J.O. 48 du 25 février 2007
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Arrêté du 12 février 2007 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (n° 1505)
NOR : SOCT0710365A
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 133-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 20 juin 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 11 décembre 2006, portant extension de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 18 avril 2006 relatif à la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension formulée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 7 octobre 2006 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 31 janvier 2007,
Arrête :
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, tel que modifié par l'avenant no 28 du 11 juin 1997, les dispositions de l'accord du 18 avril 2006 relatif à la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- de l'article 1er comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 964-1-2-I, premier alinéa, du code du travail ;
- de l'article 4-2, dernier alinéa, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 933-5 du code du travail.
L'article 3-1-1, dernier alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 981-2 du code du travail.
Les premier et deuxième alinéas de l'article 4-2 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-2 du code du travail aux termes desquelles tous les salariés, y compris ceux entrant ou sortant en cours d'année, doivent bénéficier de 120 heures de formation à l'issue de 6 ans d'ancienneté.
Le troisième alinéa de l'article 4-2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 931-20-2 du code du travail.Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.Article 3
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 février 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2006/37, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 .